S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
21. Lorsqu’une action faisant partie d’un placement admissible ainsi que toute action émise en substitution d’une telle action peut en vertu de ses attributs ou en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou achetée par la personne morale admissible ou achetée par toute autre personne, les conditions suivantes doivent être rencontrées:
1°  le rachat ou l’achat ne peut être exercé dans les 60 mois suivant son acquisition par la société;
2°  aucun engagement sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation y compris un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir un tel engagement ne peut être donné au détenteur;
3°  les modalités entourant la détermination de la contrepartie payable ou de la valeur de l’action à un moment quelconque doivent préalablement à son émission ou aux stipulations prévues par entente être acceptées par Investissement Québec.
De plus, une personne morale admissible ne peut au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition par une société d’une action faisant partie d’un placement admissible, racheter ou acheter une telle action ainsi que toute action émise en substitution.
D. 1627-85, a. 21; D. 453-87, a. 5; D. 1256-90, a. 7; D. 1549-91, a. 5; D. 1136-2004, a. 10.